159. Le vérificateur doit indiquer dans son rapport visé à l’article 158:1° qu’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
2° si, à son avis, en se basant sur les principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice financier précédent et, sous réserve de l’article 163, les états financiers qui figurent au rapport annuel présentent fidèlement la situation financière de la coopérative de services financiers et les résultats de ses activités;
3° si, à son avis, la méthode utilisée pour présenter les éléments pouvant affecter la sécurité des déposants est adéquate;
4° si, dans le cours normal de sa vérification, il a eu connaissance d’activités, de situations ou d’opérations qui peuvent lui laisser croire que la coopérative n’a pas suivi des pratiques de gestion saine et prudente;
5° si, à son avis, les pratiques de gestion adoptées par la coopérative en matière de transactions intéressées et de conflits d’intérêts sont adéquates et si la coopérative s’y conforme;
6° tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.